R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
41. Aux fins de l’application de la Loi, est un employé de niveau syndicable:
1°  le salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) régi par une convention collective, un décret ou un règlement tenant lieu de convention collective ou dont l’association peut être accréditée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  le salarié non régi par une convention collective, un décret ou un règlement tenant lieu de convention collective mais dont les conditions de travail décrites à la convention, au décret ou au règlement lui sont rendues applicables par l’employeur.
D. 1845-88, a. 41.